P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.3.3. La température ambiante doit être maintenue de 0 ºC à 4 ºC dans le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1.
Lorsque les résidus de poissons d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine n’en sont pas sortis quotidiennement, la température ambiante du local ou du compartiment frigorifique visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 doit être maintenue à au plus 7 ºC.
D. 1305-93, a. 28.